Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, ils assistent à la réinhumation qui est faite immédiatement.
Lorsque le corps est réinhumé dans un autre cimetière de la commune, la translation s'opère sans délai ; ces fonctionnaires accompagnent le corps jusqu'au cimetière dans lequel il est réinhumé et assistent à l'opération.
Si le corps est destiné à être transporté dans une autre commune, les formalités fixées à l'article R. 364-3 [*présence des fonctionnaires pour la levée du corps et apposition de cachets de cire sur le cercueil*] sont remplies.
[…] que cette concession est venue a expiration le 27 mars 1975 et n'a pas ete renouvelee ; qu'ainsi ce terrain a fait retour a la commune qui pouvait le reprendre sans aucune formalite a compter du 28 mars 1977, les enfants de mme paul y… n'ayant plus aucun droit sur ledit terrain a compter de cette date ; que l'article r. 361-20 du code des communes qui concerne la reprise des concessions dont l'etat d'abandon a ete constate et qui ne sont pas venues a expiration, est sans application en l'espece ; […] Considerant enfin qu'en vertu de l'article r. 364-6 du code des communes, le commissaire de police ou le garde champetre doit assister, en toute hypothese, a l'exhumation d'un corps ; […]