Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret n°96-400 du 13 mai 1996 - art. 3 ()
1° A 0,60 F dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100.000 habitants.
2° A 0,48 F dans les villes dont la population est inférieure à 100.000 habitants.
Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres ou, lorsqu'ils sont délégués par le maire, aux agents de police municipale est fixé 0,32 F.
L'article R. 363-4 du code des communes prevoit que le transport sans mise en biere du corps d'une personne decedee, dans un lieu autre que son domicile, […] En outre, l'article R. 364-2 du code des communes precise que « dans le cas ou il est autorise, le transport de corps sans mise en biere hors de la commune du deces s'effectue sous la surveillance des fonctionnaires designes a l'article L. 364-5. […] La pose du bracelet et l'apposition du sceau sur l'autorisation de transport ainsi que les verifications a l'arrivee du corps ouvrent droit a vacation funeraire dans les conditions prevues aux articles R. 364-9 et R. 364-10 ». […]
Lire la suite…M Raymond Douyere attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les articles du code des communes relatifs a la police des funerailles et des sepultures. L'article R 364-10 precise le minimum de la vacation a allouer aux commissaires de police ; mais les tarifs sont tres differents d'une ville a une autre (33 francs a Lens, […] il lui demande s'il n'estime pas opportun de revoir a la hausse les tarifs mentionnes a l'article R 364-10 du code des communes afin d'eviter les effets pervers observes dans le cadre actuel. […] Reponse. - La loi de finances du 30 mars 1902 dispose en son article 62, codifie L 364-5 du code des communes, que les « commissaires de police et, […]
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Il ressort en effet de l'article L. 364-6 du code des communes que le maire fixe le montant de la vacation, ce qui est susceptible d'entrainer de fortes disparites au niveau national. C'est pourquoi il lui demande si il n'est pas possible d'envisager une modification de l'article R. 364-10 du meme code afin de fixer, au niveau national, non plus le minimum de la vacation mais son montant, en supprimant, le cas echeant, toute reference au nombre d'habitants.
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