Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Le maire délivre à la partie intéressée un bulletin de versement qui indique le détail des sommes à percevoir et qui est produit au comptable au moment du versement[*attributions*].
Ce versement est fait préalablement à l'opération d'exhumation, de réinhumation ou de translation de corps et sauf restitution au cas où aucun des agents [*commissaires de police ou gardes champêtres*] désignés à l'article L. 364-5 n'a assisté personnellement à l'opération.
Dans ce dernier cas, le maire établit d'office un ordre de restitution, le fait parvenir directement au receveur municipal chargé d'y donner suite, et en avise la partie intéressée.
Les articles L 364-3 a L 364-6 et R 364-1 a R 364-13 du code des communes prevoient l'intervention des fonctionnaires de police dans les operations funeraires. Cette reglementation precise les operations que ces personnels doivent assurer, les regles de calcul des vacations, […] la regle selon laquelle il n'y a vacation que si l'un des fonctionnaires vises a l'article L 361-5 a effectivement et personnellement assiste a l'operation existe mais n'est pas appliquee en pratique, du fait de l'anteriorite du paiement, l'article R 364-12 prevoyant une restitution lorsque les commissaires de police n'ont pu assister personnellement a l'inhumation, cette restitution n'est que rarement demandee. […]
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[…] régi par les articles L. 2213-14 et L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales. […] en présence du fonctionnaire de police délégué par ses soins. […] Réponse. - Les articles L. 2213-14 et L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales ainsi que les articles R. 364-1 à 364-13 du code des communes fixent le régime des vacations de police dues à l'occasion de l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, […] en vertu de l'article R. 361-15 relatif aux exhumations, […] les opérations funéraires ne sauraient donner lieu à paiement des vacations par les familles en cas d'empêchement des autorités compétentes conformément aux dispositions prévues à l'article R. 364-12 du code des communes.
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