Article R381-22 du Code des communes
Article R381-21Article R381-23
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2001, 00-81.984, InéditRejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 et 175-1 de l'ancien Code pénal applicable au moment des faits, 112-1, 432-12 du nouveau Code pénal, des articles L. 381-1 du Code des communes devenu l'article L.1524-5 du Code général des collectivités territoriales, R.381-22 et R.381-23 du Code des communes, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

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