Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret 88-621 1988-05-08 art. 8 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
Le nombre des membres du conseil d'administration titulaires d'un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de ce conseil.
Les conseillés municipaux désignés par le conseil municipal doivent représenter le sixième au moins et le tiers au plus du nombre total des membres du comité conformément aux articles L. 2231-11 et L. 2231-12 du code général des collectivités territoriales. Les offices de tourisme, […] y compris dans les stations classées et les communes du littoral. […] Dans une telle hypothèse, le code des communes limite au tiers le nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation, selon qu'il s'agit d'une régie dotée de la personnalité morale ou de la seule autonomie financière, […] (art. R. 323-15 et R. 323-85 du code des communes). […] R. 323-18 du code des communes). […]
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