Article R323-20 du Code des communes
Article R323-19Article R323-21
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaire1

1Communes - Régies - Injonctions. Procédure
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 22 mars 1999

Administrées par un conseil d'administration et un directeur (article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales), les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière se distinguent des régies dotées de la seule autonomie financière qui sont administrées, […] par un conseil d'exploitation et un directeur (L. 2221-14). La gestion d'une régie dotée de la personnalité morale relève ainsi du pouvoir décisionnel du conseil d'administration (article R. 323-20 du code des communes) et du directeur (323-23). […] Le conseil d'administration fixe les taux des redevances dues par les usagers (R. 323-24), vote le budget (R. 323-56), […]

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