Article R323-21 du Code des communes
Article R323-20Article R323-22
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaires3

1Indemnité de licenciement des directeurs de régies dotées de la personnalité morale
M. Jean Louis Masson, du group RPR, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 25 juillet 2002

Ainsi, l'ancien article R. 323-21 du code de communes visé par le Conseil d'Etat dans sa décision précitée avait été codifié à l'article R. 2221-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Or la partie réglementaire relative aux régies a été modifiée par le décret du 23 février 2001 précité. […] Dès lors, les dispositions relatives à la nomination du directeur de régie à personnalité morale et autonomie financière sont désormais codifiées à l'article R. 2221-21 du CGCT. […]

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2Communes - Régies - Directeurs. Licenciement. Réglementation
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 15 juillet 2002

Ainsi, l'ancien article R. 323-21 du code de communes visé par le Conseil d'Etat dans sa décision précitée avait été codifié à l'article R. 2221-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Or la partie réglementaire relative aux régies a été modifiée par le décret du 23 février 2001 précité. […] Dès lors, les dispositions relatives à la nomination du directeur de régie à personnalité morale et autonomie financière sont désormais codifiées à l'article R. 2221-21 du CGCT. […]

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3Communes - Régies - Directeurs Ordonnateurs. Fonctions D'Ordonnateur. Retrait. Procédure
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 22 mars 1999

Il convient sur ce point de se référer aux dispositions réglementaires du code des communes. L'article R 323-21 du code des communes prévoit ainsi que le directeur d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est nommé par le maire sur proposition du conseil d'administration. […] Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions. […] Par ailleurs, sont applicables les dispositions de l'article R 323-22 du code des communes selon lesquelles « les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, conseiller régional, […]

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Décisions4

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 4 mars 2008, 05MA03165, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que l'article 13 des statuts de la RASL, en vigueur à compter de 1996, disposait que : «Le directeur de la Régie est nommé par le maire, sur proposition du Conseil d'administration, pour un an renouvelable. Il est relevé de ses fonctions, dans les mêmes conditions» ; qu'en tout état de cause , la circonstance que ces dispositions seraient la reprise d'un article du code des communes qui n'aurait plus été en vigueur à la date du recrutement de l'intéressé, ne fait aucunement obstacle à ce qu'elles soient contractuellement applicables à l'emploi occupé par M. […]

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2Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 1 octobre 2001, 221037, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : « Les jugements et arrêts ( …) contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application » ; […] que, toutefois, l'arrêt de la cour mentionne les dispositions de l'article R. 323-21 du code des communes en vertu duquel le directeur de la régie est nommé ou est relevé de ses fonctions par le maire sur proposition du conseil d'administration et énonce que l'obligation de réintégration incombe à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; qu'ainsi, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 4 juin 2002, 98BX02009 98BX02010, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 323-21 du code des communes, alors applicable : « Le directeur de la régie est nommé par le maire sur proposition du conseil d'administration. – Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions » ; […]

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