Article R323-82 du Code des communes
Article R323-81Article R323-83
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 18 mai 1989, 89LY00042, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

L'article R. 323-83 du code des communes qui dispose que le maire passe les marchés des régies municipales dotées de la seule autonomie financière après avis du conseil d'exploitation des établissements concernés, ne peut, compte tenu des articles L. 121-26 et R. 323-82 du même code, dispenser le maire d'obtenir du conseil municipal une autorisation de contracter. […] Considérant que si l'article R 323-83 du code des communes, dans sa rédaction alors en vigueur, […] cette disposition ne pouvait, compte tenu des articles L 121-26 et R 323-82 du code des communes, dispenser pour autant le maire d'obtenir du conseil municipal une autorisation de contracter ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 novembre 1994, 92-20.934, InéditRejet

[…] alors, d'autre part, que si, en vertu de l'article R. 323-82 du Code des communes, la commune fixe les tarifs des services d'intérêt public à caractère industriel et commercial, en revanche, elle ne peut imposer unilatéralement aux usagers la prise en charge de l'amortissement d'un emprunt destiné à financer la rénovation des installations utilisées dans le cadre de ces services ; […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 8 juillet 1992, 89BX01184, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que si la commune de Tarascon-sur-Ariège allègue que la régie en cause est une régie autonome dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, elle ne produit ni délibération ni règlement intérieur propre à cette régie d'où il résulterait que ce service serait doté de la personnalité morale au sens des articles L 323-9 et suivant du code des communes ; que par suite, […] les actions en justice concernant ce service relèvent, comme pour tous les autres services de la commune, de la compétence du conseil municipal en vertu de l'article R 323-82 du code des communes ; que, dès lors, les consorts X…, […]

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