Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
- règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;
- fixe les tarifs ou les modalités d'établissement des prix ;
- approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ;
- autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ;
- vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;
- délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.
L'article R. 323-83 du code des communes qui dispose que le maire passe les marchés des régies municipales dotées de la seule autonomie financière après avis du conseil d'exploitation des établissements concernés, ne peut, compte tenu des articles L. 121-26 et R. 323-82 du même code, dispenser le maire d'obtenir du conseil municipal une autorisation de contracter. […] Considérant que si l'article R 323-83 du code des communes, dans sa rédaction alors en vigueur, […] cette disposition ne pouvait, compte tenu des articles L 121-26 et R 323-82 du code des communes, dispenser pour autant le maire d'obtenir du conseil municipal une autorisation de contracter ; […]
[…] alors, d'autre part, que si, en vertu de l'article R. 323-82 du Code des communes, la commune fixe les tarifs des services d'intérêt public à caractère industriel et commercial, en revanche, elle ne peut imposer unilatéralement aux usagers la prise en charge de l'amortissement d'un emprunt destiné à financer la rénovation des installations utilisées dans le cadre de ces services ; […]
[…] Considérant que si la commune de Tarascon-sur-Ariège allègue que la régie en cause est une régie autonome dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, elle ne produit ni délibération ni règlement intérieur propre à cette régie d'où il résulterait que ce service serait doté de la personnalité morale au sens des articles L 323-9 et suivant du code des communes ; que par suite, […] les actions en justice concernant ce service relèvent, comme pour tous les autres services de la commune, de la compétence du conseil municipal en vertu de l'article R 323-82 du code des communes ; que, dès lors, les consorts X…, […]