Article R323-91 du Code des communes
Article R323-90Article R323-92
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 8 mai 1988

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif Grenoble, du 12 février 1988, inédit au recueil LebonAnnulation

Jugé que l'article R. 323-91-2° alinéa du Code des communes selon lequel le directeur d'une régie municipale dotée de la seule autonomie financière ne peut être révoqué que par le préfet, après avis du maire et du conseil d'exploitation, demeure applicable nonobstant les lois de décentralisation (annulation du licenciement d'un directeur d'une telle régie prononcée par le maire).

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).