Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret 88-621 1988-05-08 art. 61 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000
L'excédent comptable est affecté :
1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
2° Au financement des mesures d'investissement pour montant des plus-values de cession d'éléments d'actif dans la limite du solde disponible ;
3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.
Le déficit comptable est couvert :
1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau débiteur ;
2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.
En effet, conformément aux dispositions relatives à l'affectation des résultats des régies municipales créées pour assurer l'exécution d'un service à caractère industriel et commercial, codifiées à l'article R. 323-111 du code des communes pour les régies dotées de la seule autonomie financière et à l'article R. 323-57-1 pour les régies dotées de la seule autonomie financière et à l'article R. 323-57-1 pour les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, " l'excédent comptable est affecté : 1º En priorité au compte report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce
Lire la suite…L'interdiction, édictée à l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, atténuée par les dispositions de l'article L. 2224-6 du même code et de l'article 75 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 relative au service d'assainissement et de distribution d'eau, […] conformément aux dispositions relatives à l'affectation des résultats des régies municipales créées pour assurer l'exécution d'un service à caractère industriel et commercial, codifiées à l'article R. 323-111 du code des communes pour les régies dotées de la seule autonomie financière et à l'article R. 323-57-1 pour les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge tant de la commune de Toulouse que de la société Véolia Eau, venant aux droits de la Compagnie générale des eaux, le paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
[…] Vu le code des communes ; […] Considérant, en premier lieu, que si l'article L.323-13 du code des commu-nes, alors en vigueur, relatif à la création et l'organisation administrative et financière des régies non dotées de la personnalité morale en application duquel est intervenu l'article R.323-111 susrappelé a été modifié par l'article 39 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, cette circonstance n'a pu avoir pour effet par elle-même de rendre caduques les dispositions réglementaires relatives au régime financier de ces régies fixées par l'article R.323-111, reprises à l'article R.2221-83 du code général des collectivités territoriales, […]
[…] pour lesquels le législateur a défini des règles précises d'équilibre du service, codifiées aux articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales. […] financer le budget propre de la commune, à la place du contribuable. […] Toutefois, le reversement éventuel du budget annexe ne peut intervenir que dans le respect des dispositions des articles R. 323-57-1 du code des communes, pour les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, et R. 323-111 du même code, pour les régies dotées de la seule autonomie financière. […] Ces deux articles précisent que " l'excédent comptable est affecté : 1º) en priorité au compte "report à nouveau", […]
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