Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 4 : Bibliothèques et musées / CHAPITRE 1 : Bibliothèques
Article R341-10 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version15/11/1988
Entrée en vigueur le 15 novembre 1988
Est créé par : Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 - art. 10 ()
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Les communes informent le ministre chargé de la culture de tout projet de désaffectation des documents anciens, rares ou précieux dont elles sont propriétaires.
Le ministre dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître au maire de la commune intéressée son avis pris après consultation du Conseil national scientifique du patrimoine des bibliothèques publiques. A l'expiration de ce délai, l'avis du ministre est réputé favorable. L'acte de désaffectation fait mention de cet avis.
Le ministre dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître au maire de la commune intéressée son avis pris après consultation du Conseil national scientifique du patrimoine des bibliothèques publiques. A l'expiration de ce délai, l'avis du ministre est réputé favorable. L'acte de désaffectation fait mention de cet avis.
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