Entrée en vigueur le 20 mars 1980
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
L'avancement des sous-officiers a lieu après concours dans la limite des postes disponibles.
Un minimum de deux ans de service dans le grade inférieur est exigé de tout candidat.
Les adjudants sont choisis parmi les sergents et les sergents-chefs ayant subi avec succès les épreuves d'un concours défini par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le nombre d'adjudants et d'adjudants-chefs d'un corps composé de sapeurs-pompiers volontaires ne pourra excéder un cinquième [*proportion, pourcentage*] de l'effectif des sous-officiers.
Un minimum de deux ans de service dans le grade inférieur est exigé de tout candidat.
Les adjudants sont choisis parmi les sergents et les sergents-chefs ayant subi avec succès les épreuves d'un concours défini par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le nombre d'adjudants et d'adjudants-chefs d'un corps composé de sapeurs-pompiers volontaires ne pourra excéder un cinquième [*proportion, pourcentage*] de l'effectif des sous-officiers.
2. Carrière des sapeurs-pompiers volontaires
M. Jean Arthuis, du group UC, de la circonsciption: Mayenne · Questions parlementaires · 31 mars 1992
En effet, l'article R. 354-18 du code des communes précise que le nombre d'adjudants et d'adjudants-chefs d'un corps de sapeurs-pompiers volontaires ne peut dépasser le cinquième de l'effectif des sous-officiers. […]
Lire la suite…Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
En effet, l'article R 354-18 du code des communes stipule que le nombre d'adjudants et d'adjudants-chefs d'un corps de sapeurs-pompiers volontaires ne peut depasser le cinquieme de l'effectif des sous-officiers. […]
Lire la suite…