Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières / CHAPITRE 1 : Sépultures / SECTION 2 : Concessions funéraires
Article R361-30 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 1998
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret n°98-635 du 20 juillet 1998 - art. 3 ()
Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes.
Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, dans l'ossuaire ou dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 361-10.
Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans dans le lieu spécialement affecté à cet effet ou au-dessus de l'ossuaire.
Commentaires • 5
[…] il lui demande si cette opération obéit aux règles prévues par l'article R. 361-29 du code des communes pour les concessions abandonnées et si la commune est tenue de placer les restes retrouvés au sein des concessions non renouvelées dans une boîte à ossements avant de les déposer à l'ossuaire. […] Compte tenu des termes utilisés par l'article L. 2223-18 du code général des collectivités territoriales pour habiliter le pouvoir réglementaire à préciser les règles en matière d'exhumation administrative et de l'absence de restrictions particulières dans la rédaction des articles R. 361-28 à R. 361-31 du code des communes, […] conformément aux articles L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales et R. 361-30 du code des communes. […]
Lire la suite…Le titre VI du livre III du code des communes relatif aux pompes funebres et aux cimetieres ne contient en aucune de ses dispositions le terme d'abri funeraire. Il apparait que le terme prevu par les textes est celui d'ossuaire. […] Il faut preciser qu'a la suite de la reprise, par la commune, dans le delai de rotation imparti par l'article R. 361-8 du code des communes, d'une sepulture en terrain ordinaire, […] Aucun texte ne precise les caracteristiques particulieres de l'ossuaire communal. […] Seul l'ossuaire special, prevu a l'article R. 361-30 du code des communes, destine a recevoir les restes mortels exhumes des concessions funeraires privatives en etat d'abandon, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — les restes des corps exhumés n'ont pas été réunis dans un cercueil de dimensions appropriées en méconnaissance des dispositions des articles R. 361-29 et R. 361-30 du code des communes alors applicables ;
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2. Cour d'appel de Caen, 6 mai 2008, n° 04/02983
[…] Les articles L 2223-4 du code général des collectivités territoriales et R 361-30 du code des communes imposent, en cas de reprise de concession, que les restes humains exhumés soient immédiatement réinhumés dans un ossuaire spécial.
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Loi n° 85-2 du 2 janvier 1985 – Loi relative à la règlementation du versement destiné au transport en commun ........................................................................................ 7 - Article unique ...................................................................................................................................... 7 - Article L. 233-64 du code des communes tel que modifié par la loi n° 85-2 du 2 janvier 1985 ........ 7 4. […] - Article 12 Sont abrogés : 1o Les livres Ier, II et III du code des communes (partie Législative), ainsi que les articles R. 112-2, R. 112-17 à R. 112-30, R. 121-6, R. 163-1, R. 163-6, […] R. 164-4, R. 166-1, R. 181-6, R. 361-10, R. 361-18, […]
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