Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale / SECTION 1 : Recrutement / SOUS-SECTION 3 : Modalités de recrutement applicables à certains emplois
Article R412-28 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Les maires, titulaires et suppléants, sont élus par les maires membres titulaires et suppléants des commissions paritaires communales et intercommunales de la circonscription de la commission et parmi les maires des communes de cette circonscription.
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[…] des lors que ladite commission, composee conformement aux dispositions des articles r. 412-27, r. 412-28 et r. 412-29 du code des communes est un organisme collegial qui a pour objet d'associer des elus du personnel et notamment ceux dont l'union requerante s'est donnee pour mission de representer les interets collectifs, au recrutement dont s'agit. […]
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2. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 juillet 1983, 23849 27912, mentionné aux tables du recueil Lebon
L'union syndicale autonome de l'Est des agents communaux est au nombre des personnes recevables à contester la régularité des opérations électorales qui ont eu lieu pour la désignation des représentants à la commission chargée d'établir la liste d'aptitude à l'emploi d'attaché communal, dès lors que cette commission, composée conformément aux dispositions des articles R.412-27, R.412-28 et R.412-29 du code des communes, est un organisme collégial qui a pour objet d'associer des élus du personnel, et notamment ceux dont l'union requérante s'est donnée pour mission de représenter les intérêts collectifs, au recrutement dont s'agit [1].
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