Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale / SECTION 2 : Centre de formation des personnels communaux / SOUS-SECTION 3 : Le budget
Article R412-79 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Le recouvrement de cette cotisation est opéré par le centre de formation des personnels communaux auprès des communes non affiliées aux syndicats de communes pour le personnel communal et, pour les autres communes, auprès de ces syndicats.
Le syndicat poursuit auprès des communes affiliées le recouvrement des sommes qu'il a versées.
Les titres de recouvrement sont rendus exécutoires par le président du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 14 novembre 1997, 120288, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte des articles L.412-37, L.412-38 et R.412-79 du code des communes, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1986, que les cotisations dues par les communes au centre de formation du personnel communal étaient assises sur la rémunération versée par ces communes à l'ensemble de son personnel permanent, quelle que soit sa position statutaire. Cette assiette incluait donc la rémunération des sapeurs-pompiers professionnels qui, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours, étaient soumis aux règles statutaires définies par le décret du 7 mars 1953, dont l'article 86 disposait qu'ils étaient des fonctionnaires communaux.
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