Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 3 : Dispositions applicables en cas de fusion de communes ou de création de communauté urbaine / CHAPITRE 2 : Création de communauté urbaine / SECTION 1 : Mise à la disposition de la communauté urbaine de personnels communaux
Article R*432-1 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Pour préparer la mise en place des services de la communauté urbaine, le président du conseil de communauté peut, dès son élection et en accord avec les maires intéressés, se faire assister par des agents des cadres supérieurs administratifs et techniques des communes membres.
Les tâches accomplies par ces personnels en dehors des heures de service donnent lieu à une rémunération particulière.
Cette rémunération est versée à l'agent intéressé par la commune à laquelle il appartient, à titre d'avance à la communauté.
Les tâches accomplies par ces personnels en dehors des heures de service donnent lieu à une rémunération particulière.
Cette rémunération est versée à l'agent intéressé par la commune à laquelle il appartient, à titre d'avance à la communauté.
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