Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 1 : Dispositions générales et organiques / SECTION 6 : La médaille d'honneur régionale, départementale et communale
Article R411-46 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V)
Modifié par : Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987
- les services accomplis dans les mandats électifs des régions, des départements et des communes ;
- les services accomplis en qualité de membre d'un comité économique et social ;
- les services accomplis en qualité d'agent des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal ;
- les services accomplis dans les préfectures antérieurement à la date de la convention de partage prévue par les articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ou dans les services communs jusqu'à la date d'intervention de l'avenant à la convention prévue à l'article 22 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ;
- les services accomplis dans les services déconcentrés de l'Etat antérieurement à la date à laquelle ils ont fait l'objet d'un partage en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
Pour le calcul de l'ancienneté prévue à l'article précédent, n'est comptabilisée qu'une seule fois la durée des services rendus concomitamment à plusieurs des titres définis au présent article.
Commentaires • 7
L'article R. 411-46 du code des communes dispose, notamment, que sont pris en compte pour l'obtention de la médaille d'honneur départementale « les services accomplis dans les services déconcentrés de l'État antérieurement à la date à laquelle ils ont fait l'objet d'un partage en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ». […] L'article R. 411-46 du code des communes le prévoit d'ailleurs explicitement pour les services déconcentrés ayant fait l'objet d'un partage en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, comme la circulaire du 15 juillet 2009 pour les agents transférés à l'occasion de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. […]
Lire la suite…Pour les élus, il s'agit des services correspondant aux mandats successivement détenus (Article R411-46 du Code des communes). La médaille d'honneur du travail récompense, quant à elle, l'ancienneté des services honorables effectués par toute personne salariée ou assimilée (Article 1er du décret n° 84-591 du 04/07/1984). Les mérites récompensés par chacune des médailles d'honneur étant totalement différents, il n'est pas possible de cumuler les périodes professionnelles et les périodes électives pour l'attribution de l'une et l'autre des médailles.
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L'article R. 411-43 du code des communes prévoit notamment au nombre des récipiendaires potentiels de cette décoration « les agents et anciens agents des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, […] des communes et de leurs établissements publics, ainsi que les offices publics d'habitation à loyer modéré (OPHLM) et les caisses de crédit municipal (exception faite, pour ces dernières, du directeur et de l'agent comptable). […] L'article R. 411-46 du même code précise ainsi que sont pris en compte pour l'attribution de cette médaille « les services accomplis en qualité d'agent des régions, des départements, […]
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