Entrée en vigueur le 27 décembre 1979
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
[…] — en vertu des dispositions de l'article R.417-15 du code des communes, […] — à la suite de l'accident du 15 mai 2009, il a été examiné le 6 juillet 2010 par le médecin désigné par son employeur ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.417-8 du code des communes : « Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, […]
[…] 5°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros en application de l'article R. 222-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 417-8 du code des communes : «La demande d'allocation est, à peine de déchéance, présentée dans le délai d'un an à compter du jour où l'agent a repris ses fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé», et qu'aux termes de l'article R. 417-15 du même code : «En cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation et sous réserve qu'une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l'article R. 417-8, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 417 -8 code des communes dans sa version alors applicable : « Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, […] qu'aux termes de l'article R. 417 -7 du même code : « L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus […]
La reglementation actuelle relative a l'allocation temporaire d'invalidite des agents des collectivites locales est prevue par les articles R. 417-5 a 421-1 du code des communes qui ont ete etendus a l'ensemble des fonctionnaires territoriaux par le decret no 84-1103 du 10 decembre 1984. L'article R. 417-6 dispose : « Apres la radiation des cadres et sous reserve des dispositions des articles R. 417-17 et R. 417-18, l'allocation continue a etre servie sur la base du dernier taux d'invalidite constate durant l'activite. […] Cependant, si l'allocation n'a pas encore donne lieu, a la date de la radiation des cadres, a la revision apres cinq ans prevue aux articles R. 417-14 et R. 417-15, […]
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