Article R417-15 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977
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Version27/12/1979

Entrée en vigueur le 27 décembre 1979

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

En cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation et sous réserve qu'une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l'article R. 417-8, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble de ses infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans, avec une date de jouissance fixée conformément à l'article R. 417-12 et les droits de l'agent sont ultérieurement examinés ou revisés dans les conditions prévues à l'article R. 417-14.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 1979
Sortie de vigueur le 11 mai 2005
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Décisions5


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 2 décembre 2009, 299663
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 417 -8 du code des communes dans sa version alors applicable : Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, […] qu'aux termes de l'article R . 417 -7 du […]

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  • Pensions des agents des collectivités locales·
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  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Allocation·
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2Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 8 décembre 2005, 03NC00679, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 417-8 du code des communes : «La demande d'allocation est, à peine de déchéance, présentée dans le délai d'un an à compter du jour où l'agent a repris ses fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé», et qu'aux termes de l'article R. 417-15 du même code : «En cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation et sous réserve qu'une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l'article R. 417-8, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble de ses infirmités» ;

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  • Consignation·
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3Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 août 2008, 286369, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 417 -8 code des communes dans sa version alors applicable : « Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, […] qu'aux termes de l'article R . 417 -7 du même […]

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