Article R417-16 du Code des communes
Article R417-15Article R417-17
Entrée en vigueur le 27 décembre 1979
Sortie de vigueur le 11 mai 2005

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Décisions4

1Tribunal administratif de Melun, 22 décembre 2009, n° 0401271Rejet

[…] Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes, […] dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 417-14 du même code, […] A l'expiration de cette période les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article R. 417-11 ci-dessus et l'allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article R. 417-16, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit, le cas échéant, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 22 décembre 2009, n° 0401271Rejet

[…] Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes, […] dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 417-14 du même code, […] A l'expiration de cette période les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article R. 417-11 ci-dessus et l'allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article R. 417-16, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit, le cas échéant, […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 16 mai 2003, 00NT00202, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.417-5 du code des communes : Les communes et leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial sont tenus dans les conditions prévues par la présente section de faire bénéficier leurs agents permanents non rémunérés à l'heure ou à la journée, affiliés à la caisse de retraite des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraite, d'une allocation temporaire d'invalidité. ; qu'aux termes de l'article R.417-16 du même code : Après la radiation des cadres (…) l'allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d'invalidité constaté durant l'activité. […]

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