Entrée en vigueur le 27 décembre 1979
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Cependant, si l'allocation n'a pas encore donné lieu, à la date de la radiation des cadres, à la revision après cinq ans prévue aux articles R. 417-14 et R. 417-15, un nouvel examen des droits du bénéficiaire est effectué.
En aucun cas le taux d'invalidité indemnisée par l'allocation maintenue après la radiation des cadres ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de cette invalidité.
[…] Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes, […] dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 417-14 du même code, […] A l'expiration de cette période les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article R. 417-11 ci-dessus et l'allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article R. 417-16, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit, le cas échéant, […]
[…] Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes, […] dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 417-14 du même code, […] A l'expiration de cette période les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article R. 417-11 ci-dessus et l'allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article R. 417-16, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit, le cas échéant, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.417-5 du code des communes : Les communes et leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial sont tenus dans les conditions prévues par la présente section de faire bénéficier leurs agents permanents non rémunérés à l'heure ou à la journée, affiliés à la caisse de retraite des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraite, d'une allocation temporaire d'invalidité. ; qu'aux termes de l'article R.417-16 du même code : Après la radiation des cadres (…) l'allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d'invalidité constaté durant l'activité. […]