Entrée en vigueur le 27 décembre 1979
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Lorsque la radiation des cadres résulte d'une invalidité imputable au service mais indépendante de l'infirmité qui a ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est maintenue dans les conditions fixées aux articles R. 417-14 et R. 417-15, ou, le cas échéant, au deuxième alinéa de l'article R. 417-16 ci-dessus.
Dans ce cas, la rente d'invalidité, prévue à l'article 31 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales ne rémunère que la nouvelle invalidité qui est appréciée par rapport à la validité restante de l'agent.
Dans ce cas, la rente d'invalidité, prévue à l'article 31 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales ne rémunère que la nouvelle invalidité qui est appréciée par rapport à la validité restante de l'agent.
La reglementation actuelle relative a l'allocation temporaire d'invalidite des agents des collectivites locales est prevue par les articles R. 417-5 a 421-1 du code des communes qui ont ete etendus a l'ensemble des fonctionnaires territoriaux par le decret no 84-1103 du 10 decembre 1984. L'article R. 417-6 dispose : « Apres la radiation des cadres et sous reserve des dispositions des articles R. 417-17 et R. 417-18, l'allocation continue a etre servie sur la base du dernier taux d'invalidite constate durant l'activite. […] Cependant, si l'allocation n'a pas encore donne lieu, a la date de la radiation des cadres, […]
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