Article R*444-114 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Décret 76-1041 1976-11-16 ART. 98 AL. 2 et 3

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article suivant [*cas où la maladie provient de l'une des causes prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite*] sont applicables au congé de longue maladie.
Les affections ouvrant droit au congé de longue maladie sont définies à l'article 36 bis du décret n° 59-310 du 14 février 1959 modifié.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 août 1987

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