Entrée en vigueur le 8 juillet 1983
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
En cas de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel, le fonctionnaire peut saisir la commission paritaire dont il relève.
A l'issue de la période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à son statut.
A l'issue de la période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à son statut.