Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre Ier : Domaine public / Chapitre Ier : Occupation temporaire / Section 1 : Délivrance des autorisations / B) Arrêtés généraux
Article A22 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1962
Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Arrêté 1962-03-14
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 33 relatives à la revision des redevances afférentes aux occupations temporaires du domaine public, les arrêtés généraux relatifs auxdites occupations peuvent être revisés tous les cinq ans, en tout ou en partie, sur la proposition d'un des services intéressés. La revision a lieu après une instruction faite ainsi qu'il est prévu l'article A. 21.
Elle ne peut être opposable aux concessionnaires que si elle a été faite et notifiée aux intéressés trois mois au moins avant l'échéance de la période quinquennale en cours.
Elle ne peut être opposable aux concessionnaires que si elle a été faite et notifiée aux intéressés trois mois au moins avant l'échéance de la période quinquennale en cours.
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