Article L33 du Code du domaine de l'Etat
Article L31
Article L34-1

Entrée en vigueur le 5 juillet 1970

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

Modifié par : Loi 70-576 1970-07-03 art. 11 JORF 5 juillet 1970

Le service des domaines peut reviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance, nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession.
Entrée en vigueur le 5 juillet 1970
Sortie de vigueur le 11 août 2004

Commentaires5

1L’expiration de la convention d’occupation du domaine public et le sort des installations réalisées par l’occupant.
www.legiweb.com · 13 janvier 2014

[…] de l'article L 33 du code du domaine de l'Etat auquel renvoie d'ailleurs l'article 13 de la convention conclue le 30 janvier 1996 et résiliée par la décision litigieuse : Le service des domaines peut réviser les conditions financières des autorisations ou concessions, […] Sur l'application de l'article L .761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L […]

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2Gestion du domaine public
M. Louis Souvet, du group UMP, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 15 avril 2004

Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le contenu de l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat. […] Les redevances domaniales sont en principe payables annuellement et d'avance. […] De même, le paiement anticipé et en une seule fois de la redevance se concilie mal avec le principe du caractère révisable des redevances domaniales, posé par l'article L. 33 du code du domaine de l'Etat, qui permet de garantir à la personne publique, pendant toute la durée du titre, que la redevance reflète bien les avantages réellement procurés à l'occupant. […] Ainsi, […]

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3Mer Et Littoral - Domaine Public Maritime - Occupation. Redevance. Montant
M. Gatignol Claude · Questions parlementaires · 3 décembre 2001

En effet, l'occupation ou l'utilisation privative d'une portion du domaine public donne lieu à perception d'une redevance dont les modalités sont définies aux articles L. 30 à L. 33 et aux articles R. 55 à R. 57 du code du domaine de l'Etat. Comme le prévoit l'article R. 55 de ce code, ce sont les directeurs départementaux des impôts chargés du domaine qui en fixent le montant. S'agissant plus particulièrement du domaine public maritime, les redevances sont fixées selon un barème arrêté par chacun des directeurs des services fiscaux. […] De manière générale, le niveau des redevances ne revêt pas un caractère excessif dès lors que celles-ci sont déterminées en fonction des avantages de tout nature procurés aux occupants, en application de l'article R. 55 du code du domaine de l'Etat.

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Décisions45

1CAA de LYON, 4ème chambre, 17 octobre 2019, 17LY02364, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 33 du code du domaine de l'Etat, dans sa version applicable à la date de la signature de la convention : « Le service des domaines peut réviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance, nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession. (…) ». Aux termes de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. ». Ces dispositions sont applicables aux occupants autorisés du domaine public dont la gestion est confiée à VNF.

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 janvier 2013, n° 12BX00006Rejet

[…] 3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — que n'ayant pas été avisé au préalable, l'avis de paiement du 26 décembre 2000 exigeant de nouvelles redevances est entaché de rétroactivité contraire aux articles L. 33 et R. 57 du code du domaine de l'Etat ;

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3Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 11 avril 1986, 22036, publié au recueil LebonRejet

[1] Aux termes de l'article L.30 du code du domaine de l'Etat : "Le département des finances est seul compétent pour fixer définitivement, sur l'avis et la proposition des services techniques, les prix des locations et concessions relatives au domaine national …", et aux termes de l'article L.33 : "Le service des domaines peut réviser les conditions financières des concessions au 1 er janvier de chaque année". […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).