Entrée en vigueur le 5 juillet 1970
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Modifié par : Loi 70-576 1970-07-03 art. 11 JORF 5 juillet 1970
Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le contenu de l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat. […] Les redevances domaniales sont en principe payables annuellement et d'avance. […] De même, le paiement anticipé et en une seule fois de la redevance se concilie mal avec le principe du caractère révisable des redevances domaniales, posé par l'article L. 33 du code du domaine de l'Etat, qui permet de garantir à la personne publique, pendant toute la durée du titre, que la redevance reflète bien les avantages réellement procurés à l'occupant. […] Ainsi, […]
Lire la suite…En effet, l'occupation ou l'utilisation privative d'une portion du domaine public donne lieu à perception d'une redevance dont les modalités sont définies aux articles L. 30 à L. 33 et aux articles R. 55 à R. 57 du code du domaine de l'Etat. Comme le prévoit l'article R. 55 de ce code, ce sont les directeurs départementaux des impôts chargés du domaine qui en fixent le montant. S'agissant plus particulièrement du domaine public maritime, les redevances sont fixées selon un barème arrêté par chacun des directeurs des services fiscaux. […] De manière générale, le niveau des redevances ne revêt pas un caractère excessif dès lors que celles-ci sont déterminées en fonction des avantages de tout nature procurés aux occupants, en application de l'article R. 55 du code du domaine de l'Etat.
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article L. 33 du code du domaine de l'Etat, dans sa version applicable à la date de la signature de la convention : « Le service des domaines peut réviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance, nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession. (…) ». Aux termes de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. ». Ces dispositions sont applicables aux occupants autorisés du domaine public dont la gestion est confiée à VNF.
[…] 3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — que n'ayant pas été avisé au préalable, l'avis de paiement du 26 décembre 2000 exigeant de nouvelles redevances est entaché de rétroactivité contraire aux articles L. 33 et R. 57 du code du domaine de l'Etat ;
[1] Aux termes de l'article L.30 du code du domaine de l'Etat : "Le département des finances est seul compétent pour fixer définitivement, sur l'avis et la proposition des services techniques, les prix des locations et concessions relatives au domaine national …", et aux termes de l'article L.33 : "Le service des domaines peut réviser les conditions financières des concessions au 1 er janvier de chaque année". […]
[…] de l'article L 33 du code du domaine de l'Etat auquel renvoie d'ailleurs l'article 13 de la convention conclue le 30 janvier 1996 et résiliée par la décision litigieuse : Le service des domaines peut réviser les conditions financières des autorisations ou concessions, […] Sur l'application de l'article L .761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L […]
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