Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre II : Domaine privé / Chapitre Ier : Domaine immobilier / Section 6 : Concessions de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat
Article D15 du Code du domaine de l'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Décret 62-300 1962-03-14
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[…] 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : « Les sous-officiers de gendarmerie ont l'obligation d'occuper les logements qui leur sont concédés par nécessité absolue de service dans les casernements ou annexes de casernement » ; qu'aux termes de l'article D. 14 du code du domaine de l'Etat : « Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements, […] qu'aux termes de l'article D. 15 du même code : « La gratuité du logement accordée en application de l'article D. 14 s'étend à la fourniture de l'eau, à l'exclusion de toutes autres fournitures » ;
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[…] Considérant que l'article D.14 du code du domaine de l'Etat dispose : «Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements, tant en métropole que dans les territoires et départements situés en dehors du territoire de la France métropolitaine, bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service » ; que l'article D.15 dudit code dispose : « La gratuité du logement accordé en application de l'article D.14 s'étend à la fourniture de l'eau, à l'exclusion de toutes autres fournitures » ;
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 15 juin 2004, n° 0200455
[…] Lecture le 15 juin 2004 […] Considérant que l'article D.14 du code du domaine de l'Etat dispose : «Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements, tant en métropole que dans les territoires et départements situés en dehors du territoire de la France métropolitaine, bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service » ;
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