Article D15 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1962 est l'article : Décret 51-888 1951-07-09 art. 2

Les références de ce texte après la renumérotation du 23 août 2014 sont les articles : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R4121-3 (V), Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2222-18 (V), Code général de la propriété des personnes publ... - art. D2124-76 (T)

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-300 1962-03-14

La gratuité du logement accordée en application de l'article D. 14 s'étend à la fourniture de l'eau, à l'exclusion de toutes autres fournitures.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Sortie de vigueur le 23 août 2014
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Décisions5


1Tribunal administratif de Montreuil, 19 septembre 2013, n° 1203850
Rejet

[…] 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : « Les sous-officiers de gendarmerie ont l'obligation d'occuper les logements qui leur sont concédés par nécessité absolue de service dans les casernements ou annexes de casernement » ; qu'aux termes de l'article D. 14 du code du domaine de l'Etat : « Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements, […] qu'aux termes de l'article D. 15 du même code : « La gratuité du logement accordée en application de l'article D. 14 s'étend à la fourniture de l'eau, à l'exclusion de toutes autres fournitures » ;

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 29 avril 2004, n° 0300018
Rejet

[…] Considérant que l'article D.14 du code du domaine de l'Etat dispose : «Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements, tant en métropole que dans les territoires et départements situés en dehors du territoire de la France métropolitaine, bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service » ; que l'article D.15 dudit code dispose : « La gratuité du logement accordé en application de l'article D.14 s'étend à la fourniture de l'eau, à l'exclusion de toutes autres fournitures » ;

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 15 juin 2004, n° 0200455
Rejet

[…] Lecture le 15 juin 2004 […] Considérant que l'article D.14 du code du domaine de l'Etat dispose : «Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements, tant en métropole que dans les territoires et départements situés en dehors du territoire de la France métropolitaine, bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service » ;

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