Article D20 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962
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Version30/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-18 1961-01-10 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. D5112-24 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-300 1962-03-14

Peuvent seules bénéficier des concessions prévues au présent décret les personnes physiques et morales remplissant les conditions suivantes :
1° Personnes physiques :
Etre de nationalité française et avoir satisfait à ses obligations obligations militaires ou, pour les étrangers, remplir les conditions pour être admis à acquérir le droit de résider en Guyane.
Etre agriculteur de profession ou fils d'agriculteur exploitant ou titulaire d'un diplôme délivré par un établissement agricole dépendant du ministère de l'agriculture, ainsi que des écoles d'agriculture publiques ou privées ou dépendant des universités.
Pour les étrangers, les diplômes exigés sont ceux dont l'équivalence est reconnue avec les diplômes français. Toutefois, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1° du présent article peuvent être accordées par le Préfet, après avis du chef du service local des domaines et des représentants locaux des services relevant du ministère de l'agriculture.
2° Personnes morales :
Toutes sociétés se livrant normalement à l'exploitation agricole et les sociétés d'Etat prévues par l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946. Ces collectivités peuvent bénéficier d'aménagements spéciaux en ce qui concerne la limite de la superficie des concessions, telle qu'elle est fixée par les articles D. 23, D. 24, D. 25 et D. 26.
Les dérogations aux dispositions contenues dans ces articles sont accordées éventuellement par arrêté du ministre de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Sortie de vigueur le 16 avril 1987
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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 1er octobre 2015, 14BX02763, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] III°) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2014, le 19 janvier et 24 février 2015 sous le numéro 14BX02943, la SCI Les Cyprès demande à la cour : […] – le code du domaine de l'Etat ; […] Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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  • Commune·
  • Parcelle·
  • Propriété des personnes·
  • Martinique·
  • Cession·
  • Personne publique·
  • Justice administrative·
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Délibération

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 février 1978, 07652, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article l. 30 du code du domaine de l'etat « le departement des finances est seul competent pour fixer definitivement, sur l'avis et sur la proposition des services techniques, les prix des locations et concessions relatives au domaine national. » ; que, […] qu'il appartient, des lors, a ces autorites de mentionner les tarifs des redevances fixees par les directeurs departementaux charges des domaines dans les arretes generaux qu'ils prennent, en application des articles a. 20 et a. 21, a l'effet de determiner les conditions speciales moyennant lesquelles des occupations peuvent etre autorisees dans tout ou partie d'un departement ;

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  • Redevances d'occupation du domaine public·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
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  • Modalités de calcul·
  • Contrôle normal·
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  • Occupation·
  • Procédure·
  • Redevance·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Versailles, 13 mars 2008, n° 0500886
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] La SAS CONSTRUCTION MODERNE ILE-DE-FRANCE soutient que l'article V de l'arrêté du 27 décembre 2002 du maire d'Asnières-sur-Seine l'autorisant à occuper la voie publique ne précise pas le montant des droits de voirie, en méconnaissance des articles A. 12 et A. 20 du code du domaine de l'Etat ; qu'elle n'aurait pas donné suite à sa demande de neutralisation de places de stationnement si elle avait été préalablement informée de ce montant ; que la redevance est disproportionnée par rapport à l'avantage que lui a procuré l'autorisation de stationnement ; qu'aucun titre de perception ne lui a été adressé avant le 10 décembre 2004, date à laquelle elle a reçu un « dernier rappel » qui ne mentionne ni la qualité ni le nom de son auteur et n'est pas signé ; […] D E C I D E :

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