Code du domaine de l'Etat / Partie législative / Livre III : Aliénation des biens domaniaux / Titre II : Aliénation des biens du domaine privé / Chapitre Ier : Domaine immobilier / Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières / Paragraphe 11 : Rétrocession d'immeubles expropriés
Article L66 du Code du domaine de l'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/04/1977
Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
La rétrocession des immeubles expropriés est réalisée selon les prescriptions de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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