Article L69-1 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1989
>
Version31/12/1995
>
Version03/07/1998
>
Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 30 décembre 1989

Est créé par : Loi 89-936 1986-12-29 art. 48 JORF 30 décembre 1989

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

Les ventes mentionnées à l'article L. 68 ne peuvent être réalisées à un prix inférieur à la valeur vénale des biens cédés.
Toutefois, les biens autres que les véhicules automobiles et dont la valeur n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du domaine peuvent être cédés gratuitement à des Etats étrangers dans le cadre d'une action de coopération.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 1989
Sortie de vigueur le 31 décembre 1995
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Ducout Pierre · Questions parlementaires · 1er février 1999

Conformément aux dispositions de l'article L. 67 du code du domaine de l'Etat, les matériels de la défense qui font l'objet d'une élimination (réforme technique ou de commandement, retrait des approvisionnements) sont remis au services des domaines aux fins d'aliénation. […] ou de matériels en très mauvais état ayant fait l'objet d'une destruction préalable. […] Le code du domaine de l'Etat permet également au ministère de la défense de céder certains matériels à l'amiable ou gratuitement à des Etats étrangers ou à des associations caritatives, agréées dans les conditions définies respectivement par les articles L. 69 et L.69-1 du code du domaine de l'Etat. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).