Article L70 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

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Version18/03/1962
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Version03/08/2005

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

Modifié par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 69 () JORF 3 août 2005

Les objets mobiliers et matériels sans emploi provenant des services dotés de la personnalité civile, ou seulement de l'autonomie financière, ne peuvent être vendus que par l'intermédiaire du service des domaines. Dans ce cas, le produit net des ventes, augmenté de la portion de taxe forfaitaire qui excède le montant des droits de timbre et d'enregistrement, est porté à un compte spécial ouvert à chaque service, sous déduction, à titre de frais de régie, du prélèvement visé à l'article L. 77.
Il en est de même en ce qui concerne les objets mobiliers et matériels sans emploi provenant des établissements publics de l'Etat à caractère industriel ou commercial chaque fois qu'il est fait appel à la concurrence. Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements publics composant le réseau des chambres de commerce et d'industrie mentionné au titre Ier du livre VII du code de commerce pour les biens mobiliers d'une valeur inférieure à un montant fixé par décret.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 24 novembre 2011
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Décisions3


1Tribunal administratif de Versailles, 25 juin 2013, n° 0906945
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publique, reprenant la substance, à compter du 1 er juillet 2006, du premier alinéa de l'article 28 du code du domaine de l'Etat, applicable jusqu'au 30 juin 2006 : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […] qu'aux termes de l'article L. 2125-8 dudit code, inséré dans ce code par l'article 70 de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques et entré en vigueur le 1 er janvier 2007 : « Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, […]

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  • Voie navigable·
  • Domaine public·
  • Redevance·
  • Bateau·
  • Justice administrative·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Etablissement public·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Tarifs

2Tribunal administratif de Versailles, 3 avril 2014, n° 1207213
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publique, reprenant la substance, à compter du 1 er juillet 2006, du premier alinéa de l'article 28 du code du domaine de l'Etat, applicable jusqu'au 30 juin 2006 : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […] qu'aux termes de l'article L. 2125-8 dudit code, inséré dans ce code par l'article 70 de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques et entré en vigueur le 1 er janvier 2007 : « Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, […]

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  • Domaine public·
  • Voie navigable·
  • Bateau·
  • Voirie·
  • Contravention·
  • Péniche·
  • Personne publique·
  • Justice administrative·
  • Propriété des personnes·
  • Procès-verbal

3Cour de discipline budgétaire et financière, du 17 novembre 1987, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] Sur les irrégularités dans le recouvrement de certaines recettes : Considérant que l'Université a vendu des objets mobiliers du château de Morigny en violation de l'article L 70 du code du domaine de l'Etat qui lui est applicable et qui dispose que les objets mobiliers ne peuvent être vendus que par le service des domaines dès lors que la vente excède 750 F ; que, d'une part, elle a fait procéder à des ventes à l'hôtel Drouot par le ministère d'un commissaire priseur pour un montant total de 549228, […]

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  • Imputations irrégulières de dépenses·
  • Gestion d'une université·
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  • Ingénierie·
  • Recette·
  • Crédit
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