Article L77 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/1970

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 novembre 2011 est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2321-9 (V)

Entrée en vigueur le 10 juillet 1970

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

Modifié par : Loi n°70-601 du 9 juillet 1970 - art. 13 () JORF 10 juillet 1970

Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures, le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par le service des domaines pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte des tiers, donne lieu à l'application d'un prélèvement au profit du Trésor pour frais d'administration, de vente et de perception.
Le taux de ce prélévement est fixé par arrêté du ministre des finances, dans la limite de 12 p. 100 du montant des recouvrements lorsque ceux-ci sont afférents à la gestion de patrimoines privés et de 8 p. 100 dans les autres cas.
Le produit du prélèvement est affecté, dans des proportions et conditions déterminées par arrêté du même ministre, au remboursement des dépenses de matériel et à la rémunération des travaux supplémentaires effectués par les personnels participant aux opérations d'administration, de vente et de recouvrement.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1970
Sortie de vigueur le 24 novembre 2011
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Décisions4


1Tribunal administratif de Toulouse, 27 octobre 2011, n° 0605119
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] — le 11 octobre 1988, M me D est expropriée de la parcelle BS 160 qui devient domaine public pour la construction d'un sens giratoire ; le 10 novembre 1992, le géomètre expert divise le domaine public en domaine public et BS 244 et la parcelle BS 222 en BS 243 et BS 242 ; le XXX, l'Etat et le propriétaire de la parcelle BS 242 échangent BS 244 et BS 242 en application des articles L. 43 et L. 77 du code du domaine de l'Etat ; est intervenue une cession de la parcelle BS 244 par M me G le 14 octobre 2003 à la SCI Karl ; cette parcelle a une hypothèque pour le compte du crédit agricole du Lot ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 80-118 L du 2 décembre 1980, Nature juridique de certaines dispositions de l'article L. 77 du Code du domaine de l'État

[…] Saisi le 14 novembre 1980 par le Premier ministre, en application de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de dispositions de l'article L 77 du code du domaine de l'Etat (1 er alinéa, à l'exception des mots « au profit du Trésor », et 2 e alinéa), tel qu'il résulte de l'ancien article L 129 dudit code, devenu l'article L 77 lors de la révision de ce code par le décret n° 62-298 du 14 mars 1962 et tel qu'il a été modifié par l'article 13-II de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 juillet 2011, 10-20.755, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Vu les articles 1382 du code civil et L. 77 du code du domaine de l'Etat alors applicable ; […]

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