Code du domaine de l'Etat / Partie législative / Livre IV : Dispositions diverses / Titre Ier : Dispositions générales
Article L77 du Code du domaine de l'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 1970
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Modifié par : Loi n°70-601 du 9 juillet 1970 - art. 13 () JORF 10 juillet 1970
Le taux de ce prélévement est fixé par arrêté du ministre des finances, dans la limite de 12 p. 100 du montant des recouvrements lorsque ceux-ci sont afférents à la gestion de patrimoines privés et de 8 p. 100 dans les autres cas.
Le produit du prélèvement est affecté, dans des proportions et conditions déterminées par arrêté du même ministre, au remboursement des dépenses de matériel et à la rémunération des travaux supplémentaires effectués par les personnels participant aux opérations d'administration, de vente et de recouvrement.
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[…] — le 11 octobre 1988, M me D est expropriée de la parcelle BS 160 qui devient domaine public pour la construction d'un sens giratoire ; le 10 novembre 1992, le géomètre expert divise le domaine public en domaine public et BS 244 et la parcelle BS 222 en BS 243 et BS 242 ; le XXX, l'Etat et le propriétaire de la parcelle BS 242 échangent BS 244 et BS 242 en application des articles L. 43 et L. 77 du code du domaine de l'Etat ; est intervenue une cession de la parcelle BS 244 par M me G le 14 octobre 2003 à la SCI Karl ; cette parcelle a une hypothèque pour le compte du crédit agricole du Lot ;
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[…] Saisi le 14 novembre 1980 par le Premier ministre, en application de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de dispositions de l'article L 77 du code du domaine de l'Etat (1 er alinéa, à l'exception des mots « au profit du Trésor », et 2 e alinéa), tel qu'il résulte de l'ancien article L 129 dudit code, devenu l'article L 77 lors de la révision de ce code par le décret n° 62-298 du 14 mars 1962 et tel qu'il a été modifié par l'article 13-II de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 juillet 2011, 10-20.755, Inédit
[…] Vu les articles 1382 du code civil et L. 77 du code du domaine de l'Etat alors applicable ; […]
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