Article L91-7 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/09/1998
>
Version29/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L5145-1 (V)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2005

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

Modifié par : Ordonnance n°2005-867 du 28 juillet 2005 - art. 7 () JORF 29 juillet 2005

Lorsqu'ils ne sont pas utilisés conformément à l'objet qui a justifié leur cession gratuite en application des dispositions des articles L. 91-1, L. 91-2, L. 91-3, les immeubles cédés reviennent gratuitement dans le patrimoine de l'Etat à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre le paiement d'un prix correspondant à leur valeur vénale.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux cessions de forêts dépendant du domaine privé de l'Etat consenties en application de l'article L. 91-2-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).