Code du domaine de l'Etat / Partie législative / Livre IV : Dispositions diverses / Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane / Section 5 : Dispositions communes et diverses
Article L91-7 du Code du domaine de l'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/09/1998
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Version29/07/2005
Entrée en vigueur le 29 juillet 2005
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
Modifié par : Ordonnance n°2005-867 du 28 juillet 2005 - art. 7 () JORF 29 juillet 2005
Lorsqu'ils ne sont pas utilisés conformément à l'objet qui a justifié leur cession gratuite en application des dispositions des articles L. 91-1, L. 91-2, L. 91-3, les immeubles cédés reviennent gratuitement dans le patrimoine de l'Etat à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre le paiement d'un prix correspondant à leur valeur vénale.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux cessions de forêts dépendant du domaine privé de l'Etat consenties en application de l'article L. 91-2-1.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux cessions de forêts dépendant du domaine privé de l'Etat consenties en application de l'article L. 91-2-1.
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