Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre III : Dispositions communes / Chapitre VI : Contrôle de l'utilisation des immeubles domaniaux
Article R127-1 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version02/06/1987
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Version07/03/2009
Entrée en vigueur le 2 juin 1987
Est créé par : Décret n°87-359 du 26 mai 1987 - art. 7 () JORF 2 juin 1987
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Les membres de la commission, toute personne éventuellement consultée à l'occasion d'une opération soumise à son examen, ainsi que les agents du service des domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 127 doivent satisfaire aux conditions fixées par les articles 7 et 8 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998, relatif à l'organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ; ces personnes sont soumises aux obligations de secret.
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