Code électoral / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre Ier : Dispositions particulières à Mayotte / Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte
Article D298 du Code électoralAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/05/2007
Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article D. 296 ;
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions de l'article D. 297 ;
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article D. 296 ;
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions de l'article D. 297 ;
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
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