Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre II : Listes électorales / Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Article L16 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 2
I.-La liste électorale de la commune est extraite d'un répertoire électoral unique et permanent. Ce répertoire est tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques aux seules fins de gestion du processus électoral. A Paris, Marseille et Lyon, la liste électorale est extraite par arrondissement.
Le répertoire électoral unique comprend les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou lieu de résidence de chaque électeur, ainsi que toutes autres informations définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, nécessaires à la bonne tenue du répertoire.
L'indication du domicile ou de la résidence comporte celle de la rue et du numéro, là où il en existe, ainsi que l'indication du bureau de vote correspondant au périmètre géographique dont relève l'électeur et qui lui a été attribué par le maire.
Pour les électeurs mentionnés à l'article L. 15-1, l'indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l'adresse de l'organisme d'accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale de la commune.
II.-Le maire transmet l'ensemble des informations mentionnées au I du présent article à l'Institut national de la statistique et des études économiques. En cas de déménagement d'un électeur au sein de la commune, le maire informe dans un délai de sept jours l'Institut national de la statistique et des études économiques de son changement d'adresse ainsi que, le cas échéant, du changement d'affectation de bureau de vote.
Pour l'application du II de l'article L. 11, l'Institut national de la statistique et des études économiques reçoit les informations nominatives portant sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes concernées et procède directement aux inscriptions dans le répertoire électoral unique.
III.-L'Institut national de la statistique et des études économiques procède directement dans le répertoire électoral unique :
1° Aux inscriptions et radiations ordonnées par l'autorité judiciaire ;
2° Aux radiations des électeurs décédés et des électeurs qui n'ont plus le droit de vote.
Lorsqu'une personne déjà inscrite dans le répertoire électoral unique s'inscrit comme électeur dans une nouvelle commune ou circonscription consulaire, l'Institut national de la statistique et des études économiques met à jour ce répertoire en ne retenant que la dernière inscription de cet électeur.
L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet les informations prévues au présent III au maire des communes concernées.
IV.-Les informations nécessaires à la tenue et à la mise à jour du répertoire électoral unique sont transmises par voie électronique.
Les règles relatives au traitement de ces informations sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 52
L'article L. 16 du Code électoral prévoit que les listes électorales sont extraites d'un répertoire électoral unique (REU) et permanent tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). […]
Lire la suite…Décisions • 240
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du code électoral : « Les listes électorales sont permanentes. Elles sont l'objet d'une révision annuelle … » ; qu'aux termes de l'article L. 17 du code électoral : « Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du Tribunal de grande instance.» ;
Lire la suite…- Liste électorale·
- Commune·
- Tableau·
- Corse·
- Électeur·
- Révision·
- Commission·
- Tribunaux administratifs·
- Administration·
- Résidence
[…] Vu l'article L. 16 du Code électoral ; […]
Lire la suite…- Cantal·
- Liste électorale·
- Tribunal d'instance·
- Électeur·
- Jugement·
- Commune·
- Cour de cassation·
- Avocat général·
- Radiation·
- Présomption
3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 mars 1977, 77-60.260, Publié au bulletin
Il incombe à la personne qui conteste une inscription sur les listes électorales de prouver le changement qu'elle allègue. Par suite, un tiers électeur ne saurait faire grief au Tribunal d'instance d'avoir maintenu deux époux sur la liste électorale d'une commune dès lors qu'appliquant la règle de la permanence des listes électorales, il constate que l'épouse était inscrite jusqu'à ce jour sur la liste électorale et depuis plus de cinq ans au rôle des impôts de la commune et que la preuve n'est pas rapportée qu'elle ait acquis un nouveau domicile dans une autre commune, et ajoute par ailleurs que l'époux peut rester inscrit sur la même liste que son épouse au titre de l'article L 11-2 du Code électoral.
Lire la suite…- Inscription au rôle des contributions·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Conjoint d'un contribuable·
- Présomption de régularité·
- Maintien sur les listes·
- Liste électorale·
- Contribuable·
- Inscription·
- Permanence·
- Élections
Il vient d'être jugé (CE n° 465736 du 27 mars 2023) que le maire agissait en tant qu'agent de l'État s'agissant de l'inscription ou de la radiation des électeurs sur les listes électorales, en application de l'article L. 18 I du code électoral. […] L'article L. 16 du Code électoral prévoit que les listes électorales sont extraites d'un répertoire électoral unique (REU) et permanent tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). […]
Lire la suite…