Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un recours en cassation dans les dix jours de leur notification.
Marc Lauriol expose à M. le ministre de l'intérieur que si les articles L. 30 à L. 35 du code électoral permettent, notamment, aux jeunes majeurs d'être inscrits sur les listes électorales après la clôture de la période de révision des listes et juste avant un scrutin, cette possibilité est enfermée dans des délais très stricts. […]
Lire la suite…Considérant que l'article L.O. 227-3 prévoit que les dispositions des articles L. 10 et L. 11, L. 15 à L. 17, L. 18 à L. 41 et L. 43, […] et précise les conditions dans lesquelles pourront être exercés les recours prévus par l'article L. 25 du même code ; qu'il était loisible au législateur organique de rendre applicables à des matières relevant du domaine d'intervention d'une loi organique […] Considérant que ce chapitre comprend des articles numérotés 7 et 8 qui insèrent dans le code électoral deux articles L.O. 286-1 et L.O. 286-2 ; […] dans les conditions prévues par les articles L. 31 à L. 35 du code électoral, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article L 30 du code électoral que peuvent être inscrites sur les listes électorales d'une commune en dehors des périodes de révision les personnes qui y établissent leur domicile pour des raisons professionnelles ; […] les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l'article L. 30 peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin ; que l'article L. 35 du même code précise que les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un recours en cassation dans les dix jours de leur notification ; […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article L 30 du code électoral que peuvent être inscrites sur les listes électorales d'une commune en dehors des périodes de révision les personnes qui y établissent leur domicile pour des raisons professionnelles ; […] les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l'article L. 30 peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin ; que l'article L. 35 du même code précise que les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un recours en cassation dans les dix jours de leur notification ; […]
[…] Considérant enfin que l'article 15 prévoit qu'à titre transitoire et jusqu'au 1 er mars 1999, les citoyens de l'Union résidant en France autres que les Français pourront demander leur inscription sur la liste électorale complémentaire d'une commune française, dans les conditions prévues par les articles L. 31 à L. 35 du code électoral, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique ; que cette mesure n'est contraire ni à l'article 88-3 de la Constitution, ni aux dispositions de la directive susvisée du 19 décembre 1994 ;
du scrutin prévu par l'article 76 de la Constitution, […] En ce qui concerne les moyens de légalité interne : Quant aux moyens dirigés contre les articles 3 et 8 du décret attaqué : Considérant que l'article 3 du décret du 20 août 1998 dispose que : “Conformément à l'article 76 […] code civil relatives aux effets de l'acquisition de la nationalité française et de la majorité civile ni une violation des dispositions du code électoral relatives aux conditions d'inscription d'un électeur sur une liste électorale dans une commune déterminée ; […] le moyen tiré de la violation des dispositions du code électoral applicables à cette dernière procédure et notamment de celles de son article L. 35 sur le délai du recours en cassation, […]
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