Code électoral / Partie législative / LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux / Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Article L52-6 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1990
Est créé par : Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 1 () JORF 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné.
Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste.
Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à l'article L. 52-4.
Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l'a mandaté, ou bien, si le candidat n'a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement électorale, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est domicilié le candidat, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas acceptée.
Commentaires • 68
Dès lors qu'un compte de campagne fait apparaître un solde positif ne provenant pas de l'apport des candidats, il appartient au juge de fixer le montant de la somme devant faire l'objet d'une dévolution en application de l'article L. 52-6 du code électoral (de l'excédent ne provenant pas de l'apport personnel) vient de poser le Conseil d'Etat.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En particulier, elle a pris en compte, au titre de ses attributions telles que définies au sixième alinéa du II et au troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 et à l'article L. 52-15 du code électoral et des investigations qu'elle peut mettre en œuvre à cette fin, conformément au huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi précitée et aux septième alinéa de l'article L. 52-14 du code électoral, les éléments suivants :
Lire la suite…- Dépense·
- Recette·
- Compte·
- Parti socialiste·
- Partis politiques·
- Candidat·
- Election·
- Financement électoral·
- Intention de vote·
- Sondage
[…] Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. […] Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6.
Lire la suite…- Conseil constitutionnel·
- Commission nationale·
- Compte·
- Financement·
- Politique·
- Election·
- Candidat·
- Député·
- Sénateur·
- Suffrage exprimé
3. Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 20 février 2013, 364006, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral dans sa version applicable au présent litige, : « Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 » ; que ces dispositions chargent de recueillir les fonds destinés à la campagne et de procéder seul à l'intégralité des dépenses qu'elle appelle ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, dans sa version applicable au présent litige : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, […]
Lire la suite…- Candidat·
- Election·
- Inéligibilité·
- Dépense·
- Commission nationale·
- Compte·
- Mayotte·
- Politique·
- Financement·
- Recette
Le Conseil a également annulé l'élection organisée dans la deuxième circonscription de la Marne en raison de l'incidence déterminante qu'avait eue, sur les résultats du premier tour de scrutin, l'absence de prise en compte de près de mille bulletins de vote édités au nom d'une candidate en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-3 du code électoral. […] L. 67 et R. 47 du code électoral. […] Cette obligation, prévue à l'article L. 52-6 du code électoral, permet de garantir la traçabilité des flux financiers de la campagne. […]
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