Article L52-4 du Code électoral

Entrée en vigueur le 1 septembre 1990

Est créé par : Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 1 () JORF 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier".
Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique.
En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants.
Entrée en vigueur le 1 septembre 1990
Sortie de vigueur le 21 janvier 1995

Commentaires322

Conclusions du rapporteur public · 16 février 2026

L'article L. 52-11-1 du code électoral dispose, en son premier alinéa, que les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses, […] peut réduire le montant du remboursement forfaitaire dû par l'Etat en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités. […] Or il nous semble à la réflexion que, dans le cas particulier des permanences électorales, l'interprétation que vous avez retenue des dispositions de l'article L. 51 du code électoral n'est pas sans risque au regard de l'article 10 de la convention EDH.

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kohenavocats.com · 7 février 2026

Cette décision s'inscrit dans le cadre de la procédure de contrôle des comptes de campagne prévue par les articles impératifs du code électoral. À la suite du scrutin, le candidat a déposé son compte de campagne auprès de l'autorité administrative de contrôle compétente pour vérification. […] L'autorité de contrôle a saisi le juge constitutionnel le 4 mars 2025 afin qu'il statue sur l'éventuelle inéligibilité du candidat dont le compte a été rejeté. […] Le non-respect des exigences structurelles relatives au mandataire financier L'article L. 52-5 du code électoral dispose explicitement que « le candidat ne peut pas être membre de son association de financement électoral ». […]

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Décisions+500

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat […] soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, […] par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. […] 4. […] place de l'Opéra à Paris ― pour lesquels est déclarée une dépense totale de 41 770 euros ― se sont ajoutés au dépôt de gerbe effectué chaque année et que les « Journées d'été » qui se sont déroulées à Nice les 10 et 11 septembre 2011 ― pour lesquelles une dépense totale de 204 844 euros figure dans le compte ― ne sont que la version 2011 de l'« Université d'été » ; que, […]

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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite » ; […] hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. . . » ; […] enfin, qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 330-7 du même code : « Pour l'application de l'article L. 52-6. . . […] 4. […]

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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, […] après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. […] 4. […]

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