Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Article L52-15 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 17
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1.
Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés.
Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection.
Dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16, elle transmet le dossier au parquet.
Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission.
Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. En cas de scrutin binominal, les deux candidats présentés au sein d'un même binôme sont tenus solidairement au règlement de la créance.
Commentaires • 137
4ème chambre jugeant seule Séance du 15 décembre 2022 Décision du 30 décembre 2022 CONCLUSIONS M. Raphaël CHAMBON, rapporteur public Par une décision du 28 février 2022, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a constaté l'absence de dépôt du compte de campagne du binôme composé de M. L... et Mme M..., candidats aux élections départementales des 20 et 27 juin 2021 dans l'Hérault. En application de l'article L. 52-15 du code électoral, la commission a saisi le juge de l'élection le 11 mars 2022. […] Par un jugement du 31 mai 2022, […]
Lire la suite…L. 52-15 du Code électoral, le TA de Grenoble. Ce dernier a estimé que les comptes n'avaient pas été « rejeté à bon droit » et a même « fixé à 530 euros le montant du remboursement dû par l'État » par les candidats en application de l'article L. 52-11-1 du même code. […] Par deux considérants explicites, le juge va alors assurer au visa du dernier article cité que « le remboursement forfaitaire de 47,5% du plafond légal des dépenses électorales est accordé aux candidats (…)
Lire la suite…Décisions • +500
[…] la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES défère au Tribunal, par application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral, le cas de M. Z Y, candidat à l'élection à laquelle il a été procédé les 20 et 27 mars 2011 dans le canton de Chalon-sur-Saône-Sud pour la désignation du conseiller général, ensemble la décision du 26 octobre 2011 par laquelle elle a constaté que le compte de campagne de M. Y révélait un don d'une personne morale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 alinéa 2 du code électoral ;
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[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 1 er décembre 2017 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 27 novembre 2017), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Yazid BENSALEM, candidat aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 2017, dans la 3 e circonscription du département de l'Isère, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5345 AN.
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3. Décision du 14 décembre 2022 relative au compte de campagne de Mme Anne HIDALGO candidate à l'élection du Président de la République des 10 et 24 avril 2022
[…] En particulier, elle a pris en compte, au titre de ses attributions telles que définies au sixième alinéa du II et au troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 et à l'article L. 52-15 du code électoral et des investigations qu'elle peut mettre en œuvre à cette fin, conformément au huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi précitée et aux septième alinéa de l'article L. 52-14 du code électoral, les éléments suivants :
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N° 465145 CNCCFP c/ Mme C L... et M. […] R... […] , n° 464903, B, vos 10/9 CHR ont jugé qu'un compte de campagne ne pouvait pas être rejeté au seul motif qu'il n'était pas accompagné dès la date limite de dépôt de la production de l'intégralité des relevés bancaires du compte ouvert par le mandataire financier : comme pour toute pièce justificative, ces relevés peuvent être produits ultérieurement au cours de l'instruction menée par la CNCCFP et même devant le juge de l'élection saisi par cette dernière en application de l'article L. 52-15 du code électoral. […] Justifier des sommes déclarées au compte est bien une obligation expresse à la charge des candidats, […]
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