Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Article L52-17 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 janvier 1995
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 - art. 7 ()
La commission procède de même pour tous les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont a bénéficié le candidat.
Commentaires • 10
#8217;article L. 761-1 du code de justice administrative. […] . » Aux termes de l'article L. 52-14 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes : » Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. […] Cet article ainsi que les articles L. 52-15 et L. 52-17 du code électoral fixent les principes fondamentaux relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la commission, notamment le nombre de membres et leurs modalités de désignation, les ressources à leur disposition et leur mission.
Lire la suite…L'article L. 52-1, alinéa 2, du Code électoral a été prévu pour interdire que la communication locale ne magnifie un candidat. […] L. 90-1 et L. 113-1 du Code électoral. […] L. 52-12 et L. 52-17 du Code électoral.
Lire la suite…Décisions • 38
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ; qu'aux termes de l'article L. 52-17 du même code : « Lorsque le montant d'une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, […]
Lire la suite…- Dispositions générales applicables aux élections politiques·
- Financement et plafonnement des dépenses électorales·
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- Don·
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Dès lors que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui doit, en application des dispositions de l'article L. 52-17 du code électoral, lorsque le montant d'une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, évaluer la différence et l'inscrire d'office dans les dépenses de campagne, a validé implicitement une dépense en ne procédant pas à sa rectification, il appartient au protestataire, qui demande au tribunal de déclarer le candidat concerné inéligible pour dépassement du plafond des dépenses électorales, d'établir que ladite dépense a été minorée. […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 3 octobre 2001, n° 0100211
[…] Considérant qu' aux termes du 2 e alinéa de l' article L.52-8 du code électoral : “Les personnes morales, à l' exception des partis ou groupements politiques, […] exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article” ; qu' aux termes de l' article L.52-17 : “Lorsque le montant d' une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, la Commission natrionale des comptes de campagne et des financements politiques évalue la différence et l' inscrit d' office après avoir invité le candidat à produire toute justification utile à l' appréciation des circonstances. […]
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