Entrée en vigueur le 1 septembre 1990
Est créé par : Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 1 () JORF 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Tout don de plus de 1 000 F consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque.
Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 p. 100 du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 100 000 F en application de l'article L. 52-11.
Les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé dont la majorité du capital appartient à une ou plusieurs personnes morales de droit public ou les casinos, cercles et maisons de jeux ne peuvent effectuer, directement ou indirectement, aucun don en vue du financement de la campagne d'un candidat.
Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger.
L'article L52-1 du Code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-412 du 14 avril 2011, constitue la pierre angulaire de l'encadrement de la communication en période préélectorale : pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale est interdite . […]
Lire la suite…L'article L52-1 du Code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-412 du 14 avril 2011, constitue la pierre angulaire de l'encadrement de la communication en période préélectorale : pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale est interdite . […]
Lire la suite…[…] Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. […]
[…] Considérant que le protestataire soutient que M me Y aurait bénéficié du soutien irrégulier de personnes morales, en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 52-8 du code électoral, aux termes duquel: « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, […] C AM, à M me K L, à M me E F, à M. […]
[…] Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. […]
En effet, l'article L.52-8 du code électoral prévoit que seules les personnes physiques de nationalité française ou résidant en France peuvent verser un don à un candidat. […]
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