Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Article L52-18 du Code électoralAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1990
Est créé par : Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 1 () JORF 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Dans l'année qui suit des élections générales auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 52-4, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un rapport retraçant le bilan de son action et comportant toutes les observations qu'elle juge utile de formuler.
Commentaires • 12
[…] dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la nature des prestations en cause et de leur montant et des circonstances dans lesquelles ces documents de campagne ont été élaborés, et eu égard au caractère substantiel de l'obligation qui a été méconnue ainsi qu'à l'absence d'ambiguïté des règles applicables, la requérante ne peut utilement invoquer sa bonne foi et prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral […] A défaut, la sanction peut notamment être l'inégibilité, […] et peut, en application des dispositions des articles L 52-4 à L 52- 18 du
Lire la suite…Les conditions dans lesquelles la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) porte à la connaissance du Parlement le bilan périodique de ses activités sont fixées par l'article L. 52-18 du code électoral. Cet article prévoit que dans l'année qui suit des élections générales législatives, cantonales ou municipales, la CNCCFP dépose sur le bureau des assemblées un rapport retraçant le bilan de son action et comportant toutes les observations qu'elle juge utile de formuler.
Lire la suite…Décisions • 9
Les dispositions du titre 1 er du livre 1 er du code électoral consacrées aux dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux sont applicables de plein droit aux élections des conseillers territoriaux de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin pour tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions spécifiques les concernant. Sont ainsi applicables les dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales mentionnées aux articles L. 52-4 à L. 52-18 de ce code.
Lire la suite…- Applicabilité des règles du code électoral à saint-martin·
- 118-3 du code électoral·
- Manquement d'une particulière gravité au sens de l'art·
- Financement et plafonnement des dépenses électorales·
- Dispositions générales applicables aux élections·
- Collectivités d'outre-mer et nouvelle-calédonie·
- Portée de l'inéligibilité·
- Élections et référendum·
- Existence en l'espèce·
- Lois et règlements
[…] Considérant qu'aux termes de l'article LO 503 du code électoral issu de la loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer : « Pour l'application du présent code à Saint-Martin, […] des conseillers généraux et des conseillers municipaux sont applicables de plein droit aux élections des représentants territoriaux de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin pour tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions spécifiques les concernant ; que sont ainsi applicables les dispositions relatives au financement et plafonnement des dépenses électorales mentionnées aux articles L. 52-4 à L. 52-18 de ce code ; […]
Lire la suite…- Commission nationale·
- Candidat·
- Financement·
- Politique·
- Conseil d'etat·
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- Election·
- Outre-mer·
- Inéligibilité·
- Dépense
3. Tribunal administratif de Toulon, 21 janvier 2015, n° 1404168
[…] — en second lieu, en ce qui concerne la mise à disposition de la salle « La Croisée des Arts » le 27 mars 2014, la jurisprudence administrative et constitutionnelle considère que la mise à disposition à des candidats à une élection de salles appartenant à des personnes publiques ne constitue pas en soi un avantage consenti en violation des dispositions de l'article L. 52-18 du code électoral ; la salle « La Croisée des Arts » est située dans un bâtiment départemental dont la commune dispose en pleine jouissance du fait de la passation d'un bail emphytéotique du 27 janvier 2012 et doit être regardée comme une salle communale au même titre que la salle des fêtes municipales, […]
Lire la suite…- Candidat·
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