Article L57 du Code électoral
Article L56Article L57-1
Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

NOTA

Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.


Commentaires13

1Le report du second tour ne permet pas de nouvelles inscriptions sur les listes électorales
Drouineau 1927 · 24 avril 2020

L'article L. 17 du code électoral énonce que « les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin ». L'article L. 57 du même code affirme que « Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin». […] Au-delà, l'article L. 34 du code électoral dispose que « Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, […]

 Lire la suite…

2Le report du second tour ne permet pas de nouvelles inscriptions sur les listes électorales
drouineau1927.fr · 24 avril 2020

L'article L. 17 du code électoral énonce que « les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin ». L'article L. 57 du même code affirme que « Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin». […] Au-delà, l'article L. 34 du code électoral dispose que « Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, […]

 Lire la suite…

3Le report du second tour ne permet pas de nouvelles inscriptions sur les listes électorales
Eurojuris France · 23 avril 2020

L'article L. 17 du code électoral énonce que « les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin ». L'article L. 57 du même code affirme que « Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin ». […] Au-delà, l'article L. 34 du code électoral dispose que « Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions16

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 juillet 2001, 01-60.626, InéditCassation

[…] Vu les articles L. 34 et L. 57 du Code électoral ; […]

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 juin 1981, 81-60.765, Publié au bulletinRejet

L'article L 57 du Code électoral dispose que seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin. Par suite est irrecevable en l'état la demande d'inscription sur la liste électorale formée par un citoyen en application de l'article L 54 de ce code, après le premier tour de scrutin et avant le second, en vue d'une participation au second tour.

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Limoges, 19 juin 2014, n° 1400703Rejet

[…] la « Liste d'union pour le développement de Janailhac» dont ils font partie, présentait leur projet en utilisant une alternance de paragraphes où apparaissaient sur fond blanc des réponses en bleu et en rouge ; que la jurisprudence impose au protestataire de démontrer que le graphisme de ce document a eu une influence sur les électeurs de la commune et si les conditions d'impression des affiches et circulaires, en contradiction avec les dispositions de l'article L. 57 du code électoral ont pu, dans les circonstances de chaque espèce, modifier les résultats du scrutin ; que la campagne s'est déroulée dans un climat de parfaite transparence et de loyauté, […] K-L Z, à M. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).