Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre VII : Dispositions pénales
Article L109 du Code électoral
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[…] « 4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral. […] […]
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Lire la suite…Décisions • 9
[…] Aux termes de l'article 2-23 du code de procédure pénale : " Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, […] 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ; 4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral. / Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées. () « . […]
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[…] Considérant que, M. AO ne saurait utilement invoquer une méconnaissance des articles L. 97 L. 106, L.108 et L. 109 du code électoral, dont l'application ne relève, en tout état de cause, pas de la compétence du juge administratif ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 septembre 2014, 13-83.351, Inédit
[…] « aux motifs que l'article L.106 du code électoral dispose que quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, […] par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros ; que l'article L. 109 du même code dispose que dans les cas prévus aux articles L. 106 à L. 108, si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double ; que les articles L. 106 et L. 109 précités sont applicables aux faits de l'espèce s'agissant de :
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