Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre VIII : Contentieux
Article L118 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Commentaires • 4
L. 260 bis du code électoral, tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi : 5. […] Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des travaux parlementaires à l'issue desquels ont été adoptées ces dispositions que l'intention du législateur est de les rendre applicables à l'élection des sénateurs ; que, toutefois, l'article L. 523 ainsi complété figure au titre Ier du livre Ier du code électoral, dont les dispositions ne sont pas relatives à cette élection ; 23. […]
Lire la suite…Après l'article L.113 du code électoral, il est inséré un article L. 1131 ainsi rédigé : (…) Art. 25. Les dispositions du titre Ier de la présente loi, à l'exception de l'article L. 5214 du code électoral, entreront en application le 1er septembre 1990. 4 Article 1er (…) II. Le troisième alinéa (2o) du I de l'article L. 1131 du même code est complété par les mots : « ou L. 3081 ».
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Considérant qu'au vu de tout ce qui précède, le compte de campagne déposé par M me A ne peut être regardé comme comportant une description sincère de la totalité des recettes relatives à son élection ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment au caractère clair et dépourvu d'ambiguïté des dispositions qui ont été méconnues, il n'y a pas lieu de faire bénéficier M me A des dispositions de l'article L. 118 du code électoral qui permettent au juge de l'élection, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat ;
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[…] Vu la décision du 7 juillet 1998, enregistrée le 8 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES saisit le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, afin qu'il soit statué sur les inéligibilités résultant, en application de l'article L. 118-3 du code électoral, du rejet par ladite commission, par une décision du 7 juillet 1998, du compte de campagne de M. Raphaël X…, candidat tête de liste dans le département du Pas-de-Calais à l'élection du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais du 15 mars 1998 ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 24 juin 2014, n° 1401427
[…] Elle soutient en outre que les dispositions des articles L. 57-1, L. 103, L. 62-2, L. 5, L. 10, L. 11, L. 67, et L. 118 du code électoral ont été méconnus ; que M. AL AE et M. A ne devaient pas être inscrits sur les listes électorales ; que le tribunal doit faire applications des dispositions des articles L. 117-1 et L. 118-4 du même code ;
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Si elle ne trouve aucun cas dans lequel de telles conclusions ont été admises par le Conseil d'État, Mme la députée constate que ces demandes sont parfois maniées à des fins dissuasives par l'élu contesté alors qu'il s'agit d'un contentieux éminemment démocratique, dispensé de ministère d'avocat en application de l'article L. 118 du code électoral. […] Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […]
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