Article LO128 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
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Version12/03/1988
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Version11/05/1990
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Version20/01/1995
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Version20/04/2011
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Version17/09/2017

Entrée en vigueur le 17 septembre 2017

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 4

Ne peuvent pas faire acte de candidature :

1° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;

2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 , LO 136-3 et LO 136-4;

3° Pendant un an suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136-2.

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Entrée en vigueur le 17 septembre 2017
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Documents parlementaires42

Sur l'article 2, renuméroté article 4, modifie l'article LO128 Code électoral
Mesdames, Messieurs, Les premières lois du quinquennat doivent viser à moraliser la vie publique. La transparence à l'égard des citoyens, la probité des élus, l'exemplarité de leur comportement constituent des exigences démocratiques fondamentales. Elles contribuent à renforcer le lien qui existe entre les citoyens et leurs représentants, comme elles doivent affermir les fondements de notre contrat social. Beaucoup a été fait ces dernières années, et plusieurs lois ont été votées sur ces sujets : les lois organique et ordinaire du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie … Lire la suite…
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