Entrée en vigueur le 12 juillet 1986
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964
Modifié par : Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986
Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions du présent article, acte de candidature dans plusieurs circonscriptions, sa candidature n'est pas enregistrée.
[…] l'élection s'est déroulée, aux termes de l'article L. 2122-7-2 du CGCT : « au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, […] formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal » 12 , c'est-à-dire selon les règles prévues par le code électoral 13 , n'a évidemment pas pour effet de rendre applicable l'interdiction des candidatures multiples qui y figure – en l'espèce, […] resp., les art. […] L. 156 et L. 302 du code électoral. 5 Art. 7 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. 6 Art. L. 348 du code électoral. 7 Pour les communes de plus ou moins de 1 000 habitants, […]
Lire la suite…Elle figure à l'article 16 sous la formulation « Nul ne peut être candidat dans plusieurs circonscriptions », complétée par les dispositions du III de l'article 19 selon lesquelles « Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ». L'origine de cette règle est bien connue. […] L. 156 du code électoral en ce qui concerne l'élection des députés ; art. L. 210-1 pour les conseillers départementaux ; art. L. 255-2 et L. 263 pour les conseillers municipaux ; art. L. 302 pour les sénateurs ; art. L. 348 pour les conseillers régionaux). […]
Lire la suite…[…] Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le candidat se réclamant de la droite indépendante ait figuré, sur son affiche électorale, aux côtés de Monsieur de VILLIERS n'est pas, en tout état de cause, contraire aux dispositions de l'article L. 156 du code électoral prohibant les candidatures multiples ;
[…] Considérant que l'article L. 156 du code électoral dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-690 du 10 juillet 1985, que : « Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale ni sur plus d'une liste. Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes ayant fait acte de candidature dans une autre circonscription ou figurant sur une autre liste de candidats » ; que, selon l'article L. 159 du même code, si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours, […]
A connaître avant la recomposition des organes municipaux et intercommunaux dans les mois à venir… Pour les élections municipales, dans les communes de mille habitants et plus, l'article L. 263 du code électoral pose que nul ne peut être candidat sur plus d'une liste (voir aussi les articles L. 156, L. 302, L. 252, L. 210-1 du code électoral ; pour les chambres des métiers cf. l'art. […]
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