Entrée en vigueur le 12 juillet 1986
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964
Modifié par : Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986
Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.
Cela résulte, là encore, de l'article L. 126 du Code électoral. Pour se qualifier au second tour, les candidats doivent obtenir un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% des inscrits dans la circonscription. […] Cela résulte de l'article L. 162 du Code élecroral qui en son 3e alinéa dispose que : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs » Précisions : dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-665 du 19 juillet 1976 et remise en vigueur par l'article 1 er de la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986, «sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 p. 100 du nombre des électeurs inscrits » ; que, […]
[…] 8. Aux termes de l'article L. 162 du code électoral : « () Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. / Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second () ».
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code électoral : « Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, pour chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. […] Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 30 du même code : « (…) Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels » ; qu'aux termes de l'article R. 110 dudit code : « Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers généraux doit comporter, […]