Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés / Chapitre VI : Propagande
Article L168 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1978
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Version01/01/2002
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Version30/06/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Certaines dispositions du code électoral interdisent effectivement la distribution de documents électoraux autres que ceux prévus par le code. Ainsi en vertu des articles L. 211 et L. 240 applicables respectivement aux élections cantonales et municipales, « l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, […] Elle commence pour les élections cantonales à la date fixée par le décret de convocation des électeurs et pour les élections municipales à compter de la publication des arrêtés préfectoraux de convocation des électeurs. […] Il fait alors application des articles L. 168, […]
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