Article LO178 du Code électoral

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Version11/07/1985
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Version19/06/2017
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Version17/09/2017

Entrée en vigueur le 11 juillet 1985

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi 85-688 1985-07-10 art. 5 JORF 11 JUILLET 1985

En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.O. 176-1 ou lorsque les dispositions des articles L.O. 176 et L.O. 176-1 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.


Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.

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Entrée en vigueur le 11 juillet 1985
Sortie de vigueur le 15 janvier 2009
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Commentaire1


www.unpeudedroit.fr · 13 février 2013

idArticle=LEGIARTI000020103142&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20130209" target="_blank">l'article LO178 du Code électoral : […]

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Documents parlementaires42

Sur l'article 2, renuméroté article 4, modifie l'article LO178 Code électoral
Mesdames, Messieurs, Les premières lois du quinquennat doivent viser à moraliser la vie publique. La transparence à l'égard des citoyens, la probité des élus, l'exemplarité de leur comportement constituent des exigences démocratiques fondamentales. Elles contribuent à renforcer le lien qui existe entre les citoyens et leurs représentants, comme elles doivent affermir les fondements de notre contrat social. Beaucoup a été fait ces dernières années, et plusieurs lois ont été votées sur ces sujets : les lois organique et ordinaire du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie … Lire la suite…
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