Code électoral / Partie législative / LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS / Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés / Chapitre IX : Remplacement des députés
Article LO178 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 1985
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi 85-688 1985-07-10 art. 5 JORF 11 JUILLET 1985
En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.O. 176-1 ou lorsque les dispositions des articles L.O. 176 et L.O. 176-1 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.
Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.
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